L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifiée
:
1o L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout
établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats
pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de
l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution
de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
« Les établissements publics
de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article
2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret. » ;
2o
Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots : « des adaptations »,
sont insérés les mots : « et dérogations » ;
3o L'article 19 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « sont autorisés, par arrêté
du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin, » sont remplacés par
les mots : « peuvent être autorisés » ;
b) Le même alinéa est complété par
les mots : « après approbation du conseil d'administration. Ils peuvent
également transiger » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et,
le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées. »
;
4o Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
«
Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les
établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer
par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche,
exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs
activités.
« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans
leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée
limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des
entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment
en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un
décret fixe les conditions d'application du présent alinéa ; il définit en
particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces
conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des
établissements.
« Les activités mentionnées au présent article peuvent être
gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le
régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de
ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent
recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à
durée déterminée ou indéterminée. » ;
5o Après l'article 25, sont insérés les
articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. - Les
fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à
l'article 14 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité
d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est
d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une
entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont
réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« L'autorisation doit être
demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et
avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés.
Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou
l'entreprise publique dans une telle négociation.
« L'autorisation est
accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission
prévue par l'article 87 de la loi
no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une
période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :
« - si elle
est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« - ou si, par
nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment
exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à
la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause
l'indépendance ou la neutralité du service ;
« - ou si la prise d'intérêts
dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou
moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions
d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs
publics.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire
est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un
organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute
activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer
des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions
fixées par décret.
« La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue
informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son
expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces
informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend
la personne publique intéressée.
« Au terme de l'autorisation, le
fonctionnaire peut :
« - être, à sa demande, placé en position de
disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans
l'entreprise ;
« - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce
cas, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un
délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt
quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son
concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le
capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du
conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions
prévues aux articles 25-2 et 25-3.
« L'autorisation est retirée ou non
renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus
réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article .
Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise
que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu
au onzième alinéa pour y renoncer.
« Art. 25-2. - Les fonctionnaires
mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pendant
une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique à
une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne
publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche
qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les conditions dans
lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à
l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la
personne publique ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles
doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son
emploi public.
« Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une
participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %,
sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou
participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus
entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire
ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions
conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au
sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une
situation hiérarchique.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue
informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de
l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des
compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret,
prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
« La
commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée
pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son
expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que ces
informations font apparaître une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
service public de la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend
la personne publique intéressée.
« L'autorisation est délivrée et renouvelée
par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission
mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par
les troisième à sixième alinéas de cet article . Elle est retirée ou non
renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus
réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article .
Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai
d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement
un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans
l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article
25-1.
« Art. 25-3. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de
l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme
afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur
participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention
du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil
d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne
peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux
articles 108 et 140 de la loi no
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un
plafond fixé par décret.
« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à
l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité dont relève
le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa
participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres
auxquelles il procède.
« La commission mentionnée au troisième alinéa de
l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant
cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Si
elle estime que ces informations font apparaître une atteinte aux intérêts
matériels et moraux du service public de la recherche, la commission en saisit
le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« L'autorisation ne
peut être demandée si le fonctionnaire est autorisé à apporter son concours
scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2.
«
L'autorisation est accordée et renouvelée pour la durée du mandat par l'autorité
dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième
alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième
alinéas de cet article . Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions
qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
méconnaît les dispositions du présent article . En cas de retrait ou de
non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de
trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au
sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 25-1.
« Art. 25-4. - Les modalités d'application des articles 25-1,
25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires
peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions
prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 2
La loi no 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :
1o
L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions
dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent,
par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et
licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par
leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans
leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée
avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des
entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment
en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans
des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les
prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les
modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des
établissements.
« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être
gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le
fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les
établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats
de droit public à durée déterminée ou indéterminée. » ;
2o Le dernier alinéa
de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont
autorisés à transiger au sens de l'article
2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de
l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des
conditions fixées par décret. » ;
3o Le dernier alinéa de l'article 20 est
ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la
présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan
national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de
convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées
aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services à titre onéreux,
exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs
activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles
et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite des
ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent
prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des
organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article
2044 du code civil, dans des conditions définies par décret. » ;
4o
Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - l'exploitation d'activités industrielles et commerciales. » ;
5o Le
dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article
ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et
commerciales créés en application des articles 20 et 44 et les règles
applicables à leurs budgets annexes. » ;
6o Le début du deuxième alinéa de
l'article 53 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du dernier
alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas...
(le reste sans changement) » ;
7o Le deuxième alinéa de l'article 56 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les statuts particuliers
des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents
en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein
de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que
d'universitaires ou chercheurs étrangers. » ;
8o Dans l'avant-dernier alinéa
de l'article 56, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de
fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les
mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés ».
Article 3
La loi no 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée :
1o
Le premier alinéa de l'article 262-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou
plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur
apport.
« Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci
est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux
associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective. »
;
2o L'article 262-2 est abrogé ;
3o L'article 262-4 est ainsi rédigé
:
« Art. 262-4. - La décision de transformation en société par actions
simplifiée est prise à l'unanimité des associés. » ;
4o L'article 262-5 est
ainsi rédigé :
« Art. 262-5. - En cas de réunion en une seule main de toutes
les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article
1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas
applicables. » ;
5o L'article 262-10 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de
gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont
arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport
du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de
l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont
répertoriées dans un registre.
« Les décisions prises en violation des
dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout
intéressé. » ;
6o L'article 262-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne
comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des
décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées
entre la société et son dirigeant. » ;
7o La section 11 du chapitre IV du
titre Ier est complétée par un article 262-21 ainsi rédigé :
« Art. 262-21. -
Les articles 262-14 à 262-20 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant
qu'un seul associé. »
Article 4
L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié
:
1o Dans le premier alinéa du II, après les mots : « marché réglementé »,
sont insérés les mots : « autre que les marchés réglementés de valeurs de
croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de
croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie » ;
2o Dans la première phrase du troisième alinéa (2) du II,
le pourcentage : « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ;
3o
Dans la première phrase du V, la date : « 31 décembre 1999 » est remplacée par
la date : « 31 décembre 2001 ».
Article 5
A. - Au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi no 88-1201 du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : « dont
le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les
mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de
dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39
terdecies du code général des impôts ».
B. - Le quatrième alinéa de l'article
22-1 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est supprimé.
Article 6
Le début du huitième alinéa de l'article
L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les employeurs
mentionnés au 2o ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements
publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère
scientifique et technologique peuvent également adhérer... (le reste sans
changement) »
Article 7
Le premier alinéa de l'article 4 de la loi no
84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de
l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les
élections à l'instance nationale mentionnée à l'article 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur. »
Article 8
I. - Après le quatrième alinéa (2o) du c du II de l'article 244
quater B du code général des impôts, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o
100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un
doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur
recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas
inférieur à celui de l'année précédente ; ».
II. - Les dispositions du I
s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de
recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
Article 9
I. - Dans le dernier alinéa (3o) de l'article 17 de la loi de
programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et
professionnel, les mots : « dans les disciplines technologiques ou
professionnelles » sont supprimés.
II. - La loi no
89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi modifiée
:
1o Après l'article 14, sont insérés deux articles 14 bis et 14 ter ainsi
rédigés :
« Art. 14 bis. - Les enseignants peuvent participer, dans le cadre
des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur
de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
« Art. 14 ter.
- Les dispositions du 3o de l'article 17 de la loi de programme no 85-1371 du 23
décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel sont applicables
aux enseignants visés à l'article 14. » ;
2o Après l'article 18 bis, il est
inséré un article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 18 ter. - Les lycées
d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels
peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre
onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
« Ces
actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt
public créés en application de l'article 22 de la loi no
87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. » ;
3o
L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Pour la mise en oeuvre de leur
mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion
professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en
groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou
constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des
groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre
l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les
dispositions de l'article 21 de la loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux
groupements d'intérêt public mentionnés au présent article . Toutefois, les
directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur
d'académie. »
Article 10
Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur
l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans
après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les
conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et l'avis
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise
en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les
entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des
locaux, des équipements et des matériels.
Ce rapport contiendra un bilan
détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son
impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de
l'emploi scientifique.
Article 11
La loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole
polytechnique est ainsi modifiée :
1o L'article 4 est ainsi rédigé :
«
Art. 4. - Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent sous statut
militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils
souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole
polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une
rémunération fixée par décret. » ;
2o Les articles 6, 8 et 10 sont
abrogés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux élèves
admis à l'Ecole polytechnique en 1999 et ultérieurement.
Article 12
I. - Les services, établissements, institutions ou organismes
qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à
l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont
soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale, lorsqu'ils bénéficient ou
ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours
financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés
par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements,
institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des
concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers
peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale.
Les vérifications de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale portent sur le respect de
ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la
destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été
consentis.
II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale exerce également, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des
ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à
l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi no 91-772 du
7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par
ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité
publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres
organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent
paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le
cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale, en application du présent paragraphe,
sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois
pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont
jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite
adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au
conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion
qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces
rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de
l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ont libre
accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques,
ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes
mentionnés au I et au II.
Les administrations de l'Etat, les collectivités
publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à
l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de
l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous
renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à
l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux
données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement
approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du
contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au
I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les
commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret
professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale.
IV. - Au VII de l'article 43 de la loi
no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier, les mots : « et l'inspection générale de l'agriculture » sont
remplacés par les mots : « , l'inspection générale de l'agriculture et
l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ».
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet 1999.